
Récemment le Cabinet a obtenu la relaxe devant le Tribunal d’un consommateur de CBD qui était poursuivi pour conduite après usage de stupéfiants. Pourquoi y a t-il eu de telles poursuites alors que le CBD n’est pas un produit stupéfiant ? Explications :
Dans cette affaire, notre client avait reconnu avoir consommé de la fleur de CBD, sous forme d’un joint peu de temps avant de conduire. Depuis un arrêt du Conseil d’Etat du 29 décembre 2022, la consommation de la fleur de CBD est totalement légale.
En effet, le Conseil d’état a estimé que la fleur de CBD, dont la teneur en THC est inférieur à 0,3 % ne peut être considérée comme un produit stupéfiant.
» en l’état des données de la science, si le cannabidiol a des propriétés décontractantes et relaxantes ainsi que des effets anticonvulsivants, il ne présente pas de propriétés psychotropes et il ne comporte pas les mêmes effets indésirables que le delta-9-tétrahydrocannabinol, identifié comme le principal composant psychoactif du cannabis susceptible notamment de faire naître un effet de dépendance ».
Conseil d’état, décision du 29/12/2022
Pour autant, le produit CBD contient tout de même une très petite quantité la molécule de THC (souvent inférieure à 0,3 %), ce qui suffit à rendre positif les tests de détection salivaires utilisés par les forces de police, notamment dans un temps très proche de sa consommation.
C’est ainsi que notre client, comme de nombreux autres conducteurs, a été contrôlé positif au stupéfiant lors d’un contrôle routier. Sur le moment, il n’a malheureusement pas eu le réflexe de se préserver la possibilité d’une contre expertise sanguine. Cependant, dès le lendemain et la semaine suivante il a procédé de lui même à deux analyses en laboratoire qui se sont toutes deux avérées négatives.
Cela n’a pas empêché les autorités administratives de lui suspendre son permis de conduire.
De plus, il a été convoqué devant le Tribunal correctionnel pour répondre des faits de conduite d’un véhicule après usage de stupéfiants.
Cette infraction est définie à l’article L.235-1 du Code de la route qui prévoit une peine de 2 ans de prison et 4 500 euros d’amende, outre l’éventuelle révocation du permis de conduire et la confiscation du véhicule. Autant dire que les enjeux peuvent être importants.
« Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. Si la personne se trouvait également sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende. »
Legifrance.gouv.fr
Dans un premier temps, le client a été convoqué dans le cadre d’une procédure dite « ordonnance pénale » qui ne prévoit aucun débat. Nous avons alors conseillé au client de s’opposer à cette procédure pour provoquer un réel débat avec le Juge et le Ministère public.
C’est ainsi que Monsieur P. a été convoqué devant le Tribunal correctionnel d’Alençon pour des faits de conduite après usage de stupéfiants.
A l’audience, les avocats du Cabinet ont soulevés deux irrégularités de la procédure qui n’ont pas emporté l’adhésion du Juge.
Sur le fond, nous avons rappelé combien il était difficile pour le justiciable d’appréhender la loi telle qu’elle est actuellement écrite : en effet, le CBD est en vente libre car il n’est pas considéré comme un stupéfiant ; pourtant, au volant d’une voiture, ce produit devient un stupéfiant !
La loi pénale doit être claire pour être comprise et appliquée, ce n’est manifestement pas le cas ici.
Pour autant, c’est un autre argument que le Juge a considéré dans sa décision : il a en effet jugé que nous rapportions la preuve que notre client n’avait consommé que du CBD et qu’à l’inverse, le Ministère public ne rapportait pas la preuve que Monsieur P. avait effectivement consommé préalablement à la conduite une substance ou une plante classée comme stupéfiant (le cannabis).
Dans ces conditions la relaxe s’imposait !
Si notre client est ressorti satisfait du Tribunal, néanmoins, l’affaire n’est pas finie pour autant car le Ministère public a fait appel de la décision. Il faudra donc à nouveau aller débattre de ce sujet devant la Cour d’appel.
Affaire à suivre donc…
Conseil à nos clients :
Dans tous les cas, si vous êtes consommateur de CBD sous forme de fleurs ou de feuilles, vous devez éviter de conduire après en avoir fait usage afin d’éviter toute difficulté lors d’un contrôle.
Si vous êtes contrôlé positif lors du dépistage salivaire, sollicitez immédiatement une expertise sanguine, à défaut, refusez de signer les documents qui vous sont remis et faites le plus tôt possible une analyse dans un laboratoire privé. Enfin, n’hésitez pas à consulter votre Avocat qui vous conseillera pour préserver vos intérêts.



